Obligation de résilier le contrat de travail

Même si l'alcoolodépendance est une maladie, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail d’un collaborateur alcoolodépendant si celui-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas ses comportements et continue à mettre en danger sa santé et celle de ses collègues.

L’employeur pourrait également être tenu de licencier le travailleur alcoolodépendant qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.

Selon l’article 328 CO1, l’employeur doit protéger la personnalité, la vie et la santé de ses travailleurs. L’employeur a non seulement l’obligation de s’abstenir personnellement de toute atteinte directe aux droits de ses employés, mais il a également l’obligation d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour empêcher que les travailleurs ne subissent une telle atteinte. Il doit dès lors organiser le travail, définir les responsabilités et les tâches, donner les instructions nécessaires et surveiller que celles-ci soient respectées.

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Cette obligation de protection lui impose de prendre les mesures adéquates si la personnalité ou la santé de l’un ou de plusieurs travailleurs fait l’objet d’atteintes, notamment de la part d’autres membres du personnel.

On admet même que, lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l’un de ses collègues de travail, par exemple en proférant des menaces à son encontre, il viole gravement une de ses obligations découlant du contrat de travail, de sorte qu’une résiliation immédiate au sens de l’article 337 CO2 peut s’imposer.

Ainsi, dans le cas d’un travailleur pris de boisson, l’employeur est tenu d’évaluer si l’intéressé est apte à fournir sa prestation de travail dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Si tel n’est pas le cas, il devra le libérer de sa prestation de travail et lui demander de rentrer chez lui. Dans un cas d’espèce, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail d’un collaborateur alcoolodépendant si celui-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas son attitude violente ou injurieuse envers des collègues de travail. Il en va de même évidemment si le travailleur met en danger la santé de ses collègues.

L’employeur pourrait également être tenu de licencier le travailleur alcoolodépendant qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.

Notons encore que lorsque les conditions d’application d’un congé immédiat au sens de l’article 337 CO sont réunies, la résiliation est valable même si l’on se trouve durant une période de protection contre les congés en temps inopportun selon l’article 336c CO3.

 

1 al. 1 "L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes».
al. 2 «Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui».
2 al. 1 «L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande».
al. 2 «Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail».
al. 3 «Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler».
3 al. 1 «Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
  • pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours;
  • pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
  • pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
  • pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale».
al. 2 «Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période».
al. 3 «Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme».