Le travailleur n’exécute pas correctement sa prestation de travail

Si la consommation problématique d'alcool d'un collaborateur a une répercussion sur ses aptitudes professionnelles, en occasionnant notamment des dysfonctionnements visibles et notables, l'employeur est en droit de lui demander de modifier ses comportements inadéquats à la place de travail.

Si tel est le cas, c'est-à-dire si le travailleur n’exécute pas correctement sa prestation de travail du fait qu’il est dépendant à l’alcool, la situation est sensiblement différente. Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de le mettre en demeure de modifier son comportement. Selon l’intensité des manquements du travailleur, l’employeur a même le droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, suivant les cas avec ou sans avertissement préalable (cf. art. 337 CO1). Dans ce genre de situation, l’employeur pourrait renoncer, à bien plaire, à une telle mesure et donner un délai au travailleur pour modifier son comportement.

C’est sans doute dans ce cadre qu’une convention de traitement s’inscrirait le mieux. Le travailleur s’engagerait alors à prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de sa prestation de travail, alors que l’employeur s’engagerait à ne pas résilier le contrat de travail pendant une certaine durée (contrat de durée minimale).

 

1al. 1 «L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande».
al. 2 «Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail».
al. 3 «Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler».