Protection contre les congés donnés en temps inopportun

La loi offre au travailleur une protection contre la résiliation du contrat de travail par l’employeur en temps inopportun. L’employeur ne peut, par exemple, résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service.

La résiliation du contrat notifiée pendant une période de protection est absolument nulle. L’employeur devra dans ce cas renouveler la résiliation après l’expiration du délai de protection.

L’article 336c CO1 offre au travailleur une protection contre la résiliation du contrat de travail par l’employeur en temps inopportun. L’employeur ne peut, par exemple, résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service.

La résiliation du contrat notifiée pendant une période de protection est absolument nulle. L’employeur devra dans ce cas renouveler la résiliation après l’expiration du délai de protection. En revanche, si le congé a été donné avant l’une des périodes de protection et que le délai de congé n’a pas expiré pendant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l’employeur n’aura pas à le renouveler.

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C’est au travailleur qu’il appartient d’apporter la preuve de son empêchement de travailler pour cause de maladie. Pour ce faire, il aura le plus souvent recours à un certificat médical qui ne doit pas décrire l’atteinte à la santé, couverte par le secret médical, mais attester de l’incapacité de travail en précisant son taux et sa durée et indiquer s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.

Selon le texte légal, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident doit être non fautive. L’interprétation de la faute doit toutefois être restrictive, de sorte que seule une faute grave du travailleur devrait permettre l’exclusion de la protection octroyée par la loi. Selon certains, la question de la faute ne devrait se poser que dans les cas très rares où le travailleur aggrave intentionnellement son état, notamment en refusant de se soumettre à un traitement médical. L’alcoolodépendance étant reconnue comme une maladie, l’incapacité de travail causée par son traitement ne saurait être fautive (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, p.111). Mais la question est controversée.

Ainsi, Gabriel Aubert estime quant à lui que la consommation excessive d’alcool repose presque toujours sur une importante faute initiale (Aubert, Commentaire romand CO I, ad art. 324a N 32).

 

1 1 al. 1 «Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
  1. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours;
  2. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
  3. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
  4. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale».
al. 2 «Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période».
al. 3 «Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme».