Même si l'alcoolodépendance est une maladie, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail d’un collaborateur alcoolodépendant si celui-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas ses comportements et continue à mettre en danger sa santé et celle de ses collègues.
L’employeur pourrait également être tenu de licencier le travailleur alcoolodépendant qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.
Selon l’article 328 CO1, l’employeur doit protéger la personnalité, la vie et la santé de ses travailleurs. L’employeur a non seulement l’obligation de s’abstenir personnellement de toute atteinte directe aux droits de ses employés, mais il a également l’obligation d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour empêcher que les travailleurs ne subissent une telle atteinte. Il doit dès lors organiser le travail, définir les responsabilités et les tâches, donner les instructions nécessaires et surveiller que celles-ci soient respectées.
Cette obligation de protection lui impose de prendre les mesures adéquates si la personnalité ou la santé de l’un ou de plusieurs travailleurs fait l’objet d’atteintes, notamment de la part d’autres membres du personnel.
On admet même que, lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité [1] de l’un de ses collègues de travail, par exemple en proférant des menaces à son encontre, il viole gravement une de ses obligations découlant du contrat de travail, de sorte qu’une résiliation immédiate au sens de l’article 337 CO2 peut s’imposer.
Ainsi, dans le cas d’un travailleur pris de boisson, l’employeur est tenu d’évaluer si l’intéressé est apte à fournir sa prestation de travail dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Si tel n’est pas le cas, il devra le libérer de sa prestation de travail et lui demander de rentrer chez lui. Dans un cas d’espèce, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail d’un collaborateur alcoolodépendant si celui-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas son attitude violente ou injurieuse envers des collègues de travail. Il en va de même évidemment si le travailleur met en danger la santé de ses collègues.
L’employeur pourrait également être tenu de licencier le travailleur alcoolodépendant [2]qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.
Notons encore que lorsque les conditions d’application d’un congé immédiat au sens de l’article 337 CO sont réunies, la résiliation est valable même si l’on se trouve durant une période de protection contre les congés en temps inopportun selon l’article 336c CO3.
Links
[1] https://www.alcoolautravail.ch/protection-des-donnees-54
[2] https://www.alcoolautravail.ch/modes-de-consommation-dalcool-dans-la-population-residente-en-suisse-30