Mesures à prendre pour l'employeur

Lorsqu'un travailleur se trouve dans l'inaptitude à faire son travail, quelles qu'en soient les raisons, et qu'il se met, de la sorte, en danger ou met en danger la vie de ses collègues, l'employeur doit intervenir.

L’évolution des conceptions en matière de prévention des accidents tend à mettre à la charge de l’employeur des devoirs toujours plus étendus et précis.

L’employeur doit tout d’abord mettre sur pied un véritable concept de sécurité qui comprendra l’analyse des risques, l’application de mesures de sécurité adéquates, ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités en ce domaine. L’employeur doit ensuite correctement informer et instruire son personnel sur les risques auxquels il est exposé dans l’exercice de son activité et doit l'instruire sur les mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 OPA1).

Enfin, l’employeur a le devoir de surveiller l’application scrupuleuse des mesures de sécurité afin de prévenir les accidents. Il «veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail» (art. 6 al. 3 OPA).

Si l’employeur crée un état de fait dangereux, il doit prendre toutes les mesures propres à empêcher le dommage de se produire. Selon la jurisprudence, il doit compter avec les risques que l’on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l’inattention, voire à l’imprudence de l’employé. L’obligation de sécurité impose donc à l’employeur la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime (ATF 112 II 138). Si l'employeur ne respecte pas son devoir de protéger la personnalité de ses employés, il répondra des dommages qui en résultent sur la base de l'art. 97 du CO.

Lorsque le travailleur semble incapable d’exécuter son travail sans se mettre en danger ou mettre en danger ses collègues, par exemple en raison de son alcoolémie, l’employeur doit, en vertu de son obligation de protéger les travailleurs, refuser la prestation de l’employé en état d’ébriété.

 

1 «L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux venant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire».