Lois

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Selon la Loi du travail (LT, art. 29 à 32), la Loi sur la formation professionnelle (LFPr, art. 10 al.1 1) et le Code des obligations (CO, art. 3282), il est du devoir de l’employeur de protéger la santé et de sauvegarder la moralité des jeunes qui suivent une formation professionnelle dans leur entreprise. Cela inclut non seulement les notions de sécurité et d’intégrité corporelle, mais fait référence aussi au devoir éducatif du maître d’apprentissage. Ainsi, la loi stipule clairement que l’employeur a le devoir de signaler au responsable légal tout jeune en situation de risque (LT, art. 32 al.13). En outre, comme pour tout employé, un apprenti n’a pas le droit de travailler sous l’emprise de l’alcool ou de toute autre substance enivrante, afin de ne pas mettre soi-même ou les autres en danger (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, art. 11 al.34).

 

1 «Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et de la formation scolaire accordent aux personnes en formation le droit d’être consultées.»
2 al. 1 «L’h6ployeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellh6ent et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.»
al. 2 «Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent de l’exiger de lui.»
3 «Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’h6ployeur doit en aviser le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent.»
4 «Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants.»