Si le problème d'alcool d'un collaborateur n'affecte pas sa prestation de travail, l'employeur ne pourrait exiger de sa part qu'il cesse sa consommation d'alcool dans sa vie privée.
Si tel est le cas, dès lors que le problème d’alcoolodépendance [1] du travailleur n’a pas de répercussion visible ou notable sur sa prestation de travail, l’employeur n’est pas en droit d’exiger une modification du comportement du travailleur. Il ne pourrait pas, par exemple, convenir avec le travailleur que celui-ci cesse de consommer de l'alcool. Il existe le risque qu’une telle convention soit déclarée nulle de plein droit (cf. art. 20 al. 1 CO1) si l’on considère que son contenu est contraire aux bonnes mœurs, la convention impliquant un engagement excessif du travailleur (art. 27 al. 2 CC2).
Links
[1] https://www.alcoolautravail.ch/modes-de-consommation-dalcool-dans-la-population-residente-en-suisse-30