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Lois
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«Le législateur a reconnu les risques potentiels que représente pour la sécurité au travail la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants et il a défini les obligations tant des travailleurs que des employeurs dans ce domaine».1
Selon l’article 82 al. 1 LAA, «l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données».
L’article 6 al. 2bis LTr2 précise que l’employeur doit veiller à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques. L’employeur peut d’ailleurs limiter ou interdire la consommation de telles boissons (art. 35 al. 3 de l’ordonnance 33 relative à la loi sur le travail - ci-après: OLT - du 18 août 1993).
Selon l’article 83 al. 1 LAA, «après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autres natures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises». De nombreuses ordonnances ont été édictées sur cette base, lesquelles définissent les mesures de sécurité à prendre. Il existe, par exemple, des ordonnances qui régissent la sécurité et la protection de la santé dans les travaux de construction ou lors de l’emploi de grues.

1 Tiré de «Les substances engendrant la dépendance au poste de travail d’un point de vue juridique – Suva Pro»
2 «L’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes dans l’exercice de son activité professionnelle. Le Conseil Fédéral règle les dérogations».
3 «L’employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées».

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